Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)
Lorsque la saisine de la commission a pour effet de suspendre des poursuites en application de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1982 ou lorsque le demandeur a sollicité du président de la commission une mesure de suspension des poursuites en application de l'article 9-I de la même loi, la demande tendant soit à la remise ou à l'aménagement des prêts de réinstallation, soit à l'octroi d'un prêt de consolidation, soit au bénéfice conjoint de ces mesures, est examinée par priorité.