Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)
Lorsque les deux rapports visés à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 sont déposés au secrétariat de la commission, le secrétaire de la commission communique aussitôt une copie du rapport de l'administration au membre de la commission rédacteur de l'autre rapport et une copie de ce dernier rapport au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, rédacteur du rapport de l'administration.
Dans le cas où les rapports ou l'un d'eux ne seraient pas déposés dans un délai convenable, le président de la commission peut prescrire leur dépôt dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la commission est saisie en application de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1982, le président de la commission demande au secrétariat de la commission qui a précédemment statué de lui communiquer le dossier de la procédure qu'il détient.