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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)


Le rapport de l'administration prévu à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 est présenté par un agent du ministère de l'économie et des finances désigné par le trésorier-payeur général. Toutefois, lorsque le dossier du ou des demandeurs a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, le rapport peut être présenté par un représentant de ce service.