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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)


Au vu de la demande visée aux deux articles précédents, le président de la commission procède à la désignation du membre de la commission appartenant à la catégorie des délégués des bénéficiaires de la loi du 6 janvier 1982 qui sera chargé de l'établissement du rapport prévu à l'article 3 de cette loi.


Le secrétaire de la commission adresse copie de la demande au membre de la commission qui a été désigné pour présenter un rapport sur celle-ci.

Le secrétaire de la commission avise le ou les demandeurs de cet envoi, ainsi que de la communication faite, selon le cas, au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.