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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

La commission est saisie par une demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande peut également être déposée au secrétariat de la commission contre récépissé.



Lorsque la demande est formée en application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, elle mentionne le lieu de la ou des réinstallations du débiteur, ainsi que le ou les établissements qui ont consenti des prêts. Si le dossier a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, elle le précise.



Lorsque la demande est formée en application de l'article 5 de la même loi, elle contient, en outre, tous renseignements sur la ou les précédentes instances et comporte notamment copie de la ou des décisions précédemment intervenues.



Lorsque la demande est formée en application de l'article 7 de la même loi, elle mentionne la nature de l'activité principale, le montant des sommes encore dues au titre des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981, ainsi que l'identité des créanciers.