Les membres de la commission et son président sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque le président de la commission ou l'un de ses suppléants établit sa résidence en dehors du ressort de la cour d'appel où la commission a son siège ou lorsque, sur sa demande, il a été déchargé de ses fonctions ou lorsqu'il se trouve définitivement empêché, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 et à l'alinéa 1er de l'article 2 du présent décret.
Lorsque les autres membres de la commission ou leurs suppléants ont été déchargés de leurs fonctions sur leur demande ou se trouvent définitivement empêchés, il peut être procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 et, selon le cas, aux alinéas 2 ou 3 de l'article 2 du présent décret.
Les fonctions des membres de la commission désignés en remplacement comme il est dit aux alinéas précédents expirent à l'époque où auraient cessé les fonctions des personnes qu'ils remplacent.