Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


L'agent comptable de l'office français de protection des réfugiés et apatrides [*attribution*] assure le fonctionnement des services de comptabilité de l'établissement.

Il est chargé [*compétence*] sous sa responsabilité de la perception des recettes et du payement des dépenses ; il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs et est responsable de leur conservation [*archives*].

Les instructions concernant la tenue de sa comptabilité lui sont fournies par le ministre des finances.

L'agent comptable est justiciable de la Cour des comptes. Il est soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances, ainsi qu'à celles du receveur central des finances de la Seine [*contrôle*].