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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le budget de l'office est préparé par le directeur de l'office en la forme déterminée par un arrêté du ministre des finances.

Il est soumis pour approbation au conseil de l'office.

Il est arrêté par décision conjointe du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères.