Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
La commission se réunit sur convocation de son président à l'expiration de ce délai [*de dix jours*] ou dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur.
Les dispositions des articles 23, 2° et 3° alinéas, et 24, alinéa 1er, sont applicables pour la procédure devant la commission.
La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].