Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire de la commission au ministre de l'intérieur [*autorité compétente*] qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours, à compter de la réception [*délai point de départ*].