Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire de la commission au ministre de l'intérieur qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours, à compter de la réception.