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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.

Les dispositions des articles 18, alinéa 1er, et 19 sont applicables à cette requête qui doit, à peine de déchéance, être adressée à la commission dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie certifiée conforme de son certificat de réfugié.