Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31 [*situation irrégulière*], 32 et 33 [*expulsion ou refoulement*] de la convention du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.
Les dispositions des articles 18, alinéa 1er, 19 et 20, alinéa 2, sont applicables à cette requête, qui doit être présentée, à peine de déchéance, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive [*point de départ*]. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie certifiée conforme de son certificat de réfugié.