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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] la décision de la commission au requérant et à l'office.

Si cette décision reconnaît la qualité de réfugié au requérant, le directeur de l'office est tenu [*obligation*] de lui délivrer sans délai le certificat prévu à l'article 3.