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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de la commission au requérant et à l'office.

Si cette décision reconnaît la qualité de réfugié au requérant, le directeur de l'office est tenu de lui délivrer sans délai le certificat prévu à l'article 3.