Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Les décisions de la commission des recours sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
Les minutes des décisions sont signées par le président et par le secrétaire [*conditions de forme*].