Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant et entendre le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant.