Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Les séances de la commission des recours sont publiques. La commission pourra toutefois ordonner qu'elles se tiendront à huis clos si l'ordre public l'exige.
Le président a la police de l'audience.
Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voix délibérative.