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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois.

Si ce délai n'est pas respecté, le président de la commission adresse au directeur de l'office une mise en demeure ; en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai d'un mois peut être accordé.

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la commission statue.

Le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office.