Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet [*point de départ*].
Le récépissé remis au requérant lors du dépôt du recours au secrétariat de la commission, ou le reçu de la poste, au cas d'envoi sous pli recommandé, fait foi de la date d'envoi du recours [*preuve*].