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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

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Le recours est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée au secrétariat.