Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le recours est déposé au secrétariat de la commission. Dans ce cas un reçu est délivré par le secrétaire au requérant.
Il peut également être adressé au secrétariat sous pli recommandé avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée ou de dépôt au secrétariat.