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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande [*mentions obligatoires*]. Il est établi en langue française sur papier non timbré [*condition de forme*].

Il doit être accompagné de l'original ou de la copie, certifiée conforme, de la décision de refus de l'office.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.