Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
I. - A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peuvent renvoyer le jugement du recours à la formation définie au II.
II. - Cette formation dite sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
Cette formation est présidée par le président de la commission des recours et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.