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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


La commission des recours prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 siège en sections composées d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office.

Le président de la commission préside l'une des sections. Il organise en outre le fonctionnement général de la commission et répartit les affaires entre les sections.

Les représentants du conseil de l'office sont désignés chaque année par ce conseil soit parmi ses membres, soit en dehors de ceux-ci.

Tout membre titulaire peut être remplacé par un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.

Une même personne peut siéger dans plusieurs sections.