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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le représentant du conseil de l'office à la commission des recours prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 est désigné chaque année à la première réunion du conseil tenue après le 1er octobre [*date*].

Les membres suppléants de la commission des recours doivent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.