Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le conseil de l'office adresse chaque année un rapport aux ministres intéressés. Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés [*attribution*].