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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le conseil de l'office assiste le directeur dans l'administration de l'office. Il est appelé notamment à émettre des avis sur [*attribution*] :

a) L'orientation générale de l'activité de l'office ;

b) Les règles générales concernant l'admission à la qualité de réfugié.

Il approuve :

a) Le budget de l'office ;

b) Les comptes du directeur et de l'agent comptable ;

c) Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, constructions et grosses réparations ;

d) L'acceptation des dons et legs.