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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le conseil de l'office ne peut délibérer que si au moins quatre [*nombre*] de ses membres titulaires ou suppléants en exercice sont présents [*condition de validité*].

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire.