Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le conseil de l'office ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres titulaires ou suppléants en exercice sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire.