Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le bureau du conseil de l'office est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.
La présidence revient de droit au représentant du ministre des affaires étrangères ; les autres membres du bureau sont désignés par le conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président assure la présidence.