Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Les représentants des ministres au conseil de l'office sont [*composition*] : le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des relations extérieures, le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de la population et des migrations au ministère de la solidarité nationale, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances (Budget), le délégué à l'emploi au ministère du travail.
Les ministres intéressés désignent un suppléant permanent à chacun de leur représentant.
Le représentant des organisations visées par la loi du 25 juillet 1952 est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le directeur de l'office assiste aux délibérations du conseil.