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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Les représentants des ministres au conseil de l'office sont [*composition*] : le directeur des affaires administratives et sociales au ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur, le directeur général de la population et de l'entraide au ministère de la santé publique et de la population, le directeur de la main-d'oeuvre au ministère du travail et de la sécurité sociale,
le directeur du budget au ministère du budget.

Les ministres intéressés désignent un suppléant permanent à chacun de leur représentant.

Le représentant des organisations visées par la loi du 25 juillet 1952 est désigné par le ministre des affaires étrangères.

Le directeur de l'office assiste aux délibérations du conseil.