Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
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Le directeur de l'office peut déléguer sa signature sous sa responsabilité à ceux des agents de l'office qu'il désignera soit pour des actes de gestion et d'administration courante, soit pour délivrance d'actes et de certificats.