Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le directeur [*attributions*] a sous ses ordres le personnel de l'office, dont il assure le recrutement et prononce le licenciement. Un arrêté conjoint des ministres des finances, du budget et des affaires étrangères fixera les échelles de traitement et les indemnités de ce personnel.
Le secrétaire général et les chefs de division sont nommés par le directeur après avis du conseil. S'il s'agit de fonctionnaires en activité, ils sont détachés de leur cadre d'origine dans des conditions prévues par les articles 38 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 et par le décret du 14 février 1959 susvisés ; si ce n'est pas le cas, ils sont liés à l'office par un engagement contractuel.