Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le directeur [*attributions*] a sous ses ordres le personnel de l'office, dont il assure le recrutement et prononce le licenciement. Un arrêté conjoint des ministres des finances, du budget et des affaires étrangères fixera les échelles de traitement et les indemnités de ce personnel.
Le secrétaire général et les chefs de section, choisis parmi les fonctionnaires en activité ou en retraite sont nommés par le directeur, après avis du conseil. Les fonctionnaires en activité sont détachés de leur cadre d'origine dans les conditions prévues aux articles 97 et suivants de la loi du 19 octobre 1946.
Les autres agents sont liés à l'office par un engagement contractuel.