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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le directeur de l'office est appelé notamment à [*attributions*] :

a) Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays d'origine du réfugié et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;

b) Attester la régularité, la valeur et la conformité avec les anciennes lois du pays d'origine des actes passés dans ce pays ;

c) Certifier les signatures des intéressés, les copies et les traductions des pièces rédigées en langue étrangère ;

d) Certifier, d'après les documents présentés, les métiers antérieurement exercés par les intéressés, leurs titres universitaires ou académiques ;

e) Attester, le cas échéant, auprès des autorités la bonne conduite des intéressés ;

f) Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de permis de séjour, d'admission aux écoles, aux universités, aux bibliothèques, etc..