Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le directeur de l'office est appelé notamment à [*attributions*] :
a) Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays d'origine du réfugié ;
b) Attester la régularité, la valeur et la conformité avec les anciennes lois du pays d'origine des actes passés dans ce pays ;
c) Certifier les signatures des intéressés, les copies et les traductions des pièces rédigées en langue étrangère ;
d) Certifier, d'après les documents présentés, les métiers antérieurement exercés par les intéressés, leurs titres universitaires ou académiques ;
e) Attester, le cas échéant, auprès des autorités la bonne conduite des intéressés ;
f) Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de permis de séjour, d'admission aux écoles, aux universités, aux bibliothèques, etc..