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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


En cas de refus, par le directeur, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, cette décision est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date de réception de la requête.

Le silence gardé pendant quatre mois, à compter de la date de réception de la demande par le directeur de l'office, constitue une décision implicite de rejet susceptible d'appel.

Il peut être fait appel des décisions du directeur de l'office devant la commission des recours prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952.