Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
En cas de refus, par le directeur, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, cette décision est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date de réception de la requête.
Le silence gardé pendant quatre mois, à compter de la date de réception de la demande par le directeur de l'office, constitue une décision implicite de rejet susceptible d'appel [*accord tacite*].
Il peut être fait appel des décisions du directeur de l'office devant la commission des recours prévue à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 [*juridiction compétente*].