Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
La qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat [*document*]. La demande du statut de réfugié est faite sur un imprimé conforme à un modèle qui est établi par l'office pour permettre de recevoir les indications relatives à l'état civil du demandeur ainsi que ses empreintes digitales.
Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.