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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


La qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat [*document*]. La demande du statut de réfugié est faite sur un imprimé conforme à un modèle qui est établi par l'office pour permettre de recevoir les indications relatives à l'état civil du demandeur ainsi que ses empreintes digitales.