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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le directeur de l'office [*autorité compétente*] a seul qualité pour représenter celui-ci.

Les décisions et mesures qui doivent intervenir dans le cadre des attributions dévolues à l'office par la loi du 25 juillet 1952 susvisée sont prises sous sa responsabilité.