Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
Le directeur de l'office [*autorité compétente*] a seul qualité pour représenter celui-ci.
Les décisions et mesures qui doivent intervenir dans le cadre des attributions dévolues à l'office par la loi du 25 juillet 1952 susvisée sont prises sous sa responsabilité.