Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-377 du 2 mai 1953 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le directeur de l'office est nommé pour trois ans [*durée*] par le ministre des affaires étrangères, après consultation des ministres intéressés. Il est choisi parmi les agents du ministre des affaires étrangères ayant été chargés pendant cinq ans au moins de la direction d'un poste diplomatique ou d'un consulat général [*conditions*].