Article ANNEXE, 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article ANNEXE, 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
L'association est dotée d'une comptabilité permettant l'établissement :
- d'un bilan et de ses annexes ;
- d'un compte de résultats traduisant l'exécution d'un budget établi avant le début de l'exercice.
Cette comptabilité est tenue sous la responsabilité de l'agent comptable de l'association.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cependant, le premier exercice commence à dater de l'agrément mentionné à l'article 4 du décret du 11 mai 1982 modifié pour se terminer le 31 décembre de l'année suivante.
Conformément aux dispositions du 4° de l'article 4 du décret du 11 mai 1982 modifié, le plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole sert de cadre général pour l'enregistrement des opérations financières et comptables de l'association.