Article ANNEXE, 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Article ANNEXE, 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)
Au sein de l'assemblée générale, les délégués salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, élisent un nombre égal d'administrateurs à raison de :
- six administrateurs, au minimum, représentant les employeurs de main-d'oeuvre et, le cas échéant, les adhérents volontaires ; il appartient à l'assemblée générale de décider du nombre des administrateurs qui assureront la représentation de ces adhérents ;
- six administrateurs, au minimum, représentant les salariés.
Les administrateurs sont élus à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Lorsque la circonscription de l'association s'étend à plusieurs départements, l'assemblée générale extraordinaire peut opter pour une représentation des délégués de chaque caisse membre au sein du conseil d'administration ; le nombre minimum d'administrateurs respectivement élus par les délégués salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, de chaque circonscription est fixé à quatre.
L'assemblée générale extraordinaire peut également opter pour une élection des administrateurs salariés au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation.
Ces administrateurs sont élus pour une durée restant à courir jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suit l'élection des délégués cantonaux mentionnés aux articles 1006 et 1007 du code rural.