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Article ANNEXE, 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article ANNEXE, 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)


L'assemblée générale de l'association est composée des membres de droit et, au titre de représentants des personnes énumérées au 2° de l'article 5 des présents statuts, les délégués cantonaux des troisième et deuxième collèges mentionnés respectivement aux articles 1006 et 1007 du code rural qui font partie de l'association au sens de l'article 5 (2°) précité et ceux des délégués cantonaux du premier collège, mentionnés à l'article 1006 dudit code, qui ont personnellement adhéré à la médecine du travail.

Les membres d'honneur sont également convoqués à cette assemblée à titre consultatif.