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Article ANNEXE, 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article ANNEXE, 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 juillet 1988 FIXANT LES STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Font partie de l'association :


1° Les membres de droit, c'est-à-dire la ou les caisse(s) de mutualité sociale agricole fondatrice(s) ainsi que celle(s) qui ultérieurement donnera(ont) mandat à l'association.


2° Les personnes concernées par la médecine du travail en agriculture, à savoir :


a) Les personnes employant des salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural ;


b) Les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural ;


c) Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 11 mai 1982 modifié et qui ne sont pas déjà membres au titre des a et b ci-dessus.


3° Les membres d'honneur, à savoir les personnes choisies par le conseil d'administration parmi celles rendant ou ayant rendu des services à l'association ou parmi celles qui, par leurs travaux ou leur activité, manifestent un intérêt certain pour la médecine du travail en agriculture.