Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, il n'a pas voix délibérative.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.