Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-581 du 24 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration)
La commission prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est composée :
- d'un président ou de son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- de deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
- de deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé des universités.
Ces désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre des affaires étrangères.