Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-855 du 29 juillet 1988 POUR L'APPLICATION DE L'ART. L124-8 DU CODE DU TRAVAIL.)
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail est fixé pour l'année 1988 à 397 944 F.