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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)


L'étranger ou son conseil, reçoit, s'il le demande, communication du dossier, et peut présenter un mémoire en défense.

L'étranger peut, en outre, se faire assister de ce même conseil lors de sa comparution devant la commission.