Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France)
Lorsque l'étranger passible d'une mesure d'expulsion demande à être entendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, celle-ci doit, dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle expire le délai accordé à l'intéressé pour formuler sa requête, procéder à son audition et faire connaître au préfet son avis sur la mesure envisagée.