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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)


Lorsque l'étranger passible d'une mesure d'expulsion demande à être entendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, celle-ci doit, dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle expire le délai accordé à l'intéressé pour formuler sa requête, procéder à son audition [*obligation*] et faire connaître au préfet son avis sur la mesure envisagée.