Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-448 du 18 mars 1946 PORTANT APPLICATION DES ART. 8 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Sous réserve des prescriptions de l'article 1er, les étrangers séjournent et circulent librement sur le territoire de la métropole.
Le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*] peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ces antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements. Le commissaire de la république peut, dans la même hypothèse, réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions de son choix la validité territoriale de la carte de séjour ou titre en tenant lieu, dont l'interéssé est muni. Mention de la décision du ministre de l'intérieur et de l décentralisation ou du commissaire de la république est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.
Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence [*conditions*].
L'étranger qui aura établi son domicile ou séjournera dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe [*sanction*].